ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES RELATIONS PUBLIQUES LISBONNE, 1978, VERSION DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES RP
Chapitre 1 : Critères et normes de qualification professionnelle des personnes liées par le Code.· Article 1 : Est considéré comme professionnel de relations publics aux termes du présent Code – et Lié d’office par lui – tout membre de la Société Suisse de Relations Publics admis par elle comme tel conformément à ses critères.
Chapitre 2 : Obligations professionnelles générales. . Article 2 : Dans la pratique de sa profession, le professionnel de relations publics s’engage à respecter les principes énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et en particulier La liberté d’expression et la liberté de la presse qui concrétisent le droit de chacun à l’information. Il s’engage également à agir conformément à l’intérêt général et à ne porter atteinte ni à la dignité ni à l’intégrité de l’individu.
· Article 3 : Dans son comportement professionnel, le professionnel de relations publics doit faire preuve d’honnêteté, de probité intellectuelle et de loyauté. Il s’engage notamment à bannir tous Commentaires et informations qui, à sa connaissance ou appréciation, sont mensongers ou trompeurs. Dans cet esprit, il doit veiller à éviter l’usage, même accidentel, de pratiques ou de moyens incompatibles avec le présent Code.
· Article 4 : Les actions de relations publics doivent s’exercer au grand jour; elles doivent être aisément identifiables, porter une mention claire d’origine et éviter d’induire les tiers en erreur.
· Article 5 : Dans ses relations avec d’autres professions et d’autres branches de la communication sociale, le professionnel de relations publics doit respecter les règles et les usages professionnels propres à chacune d’entre elles, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas incompatibles avec l’éthique de sa profession. Le praticien de relations publics doit respecter le Code national et les lois en vigueur dans tout pays où il peut être amené à exercer sa profession. Il veillera dans la recherche de publicité personnelle à l’exigence de discrétion.
Chapitre 3 : Obligations professionnelles spécifiques Vis-à-vis des mandants. · Article 6 : Sauf accord formel des mandants concernés, il est interdit au professionnel de relations publics de représenter des intérêts contradictoires ou concurrents.
· Article 7 : Dans la pratique de sa profession, le professionnel de relations publics est tenu à la plus stricte discrétion. Il doit respecter scrupuleusement le secret professionnel et s’abstenir en particulier de révéler toute information confidentielle qu’il détiendrait de ses clients ou employeurs, passés, présents ou potentiels, ou d’en faire usage sans en avoir obtenu expressément l’autorisation.
· Article 8 : Le professionnel de relations publics qui détiendrait des intérêts qui pourraient entrer en conflit avec ceux de son client ou employeur doit les révéler aussitôt que possible.
· Article 9 : Le professionnel de relations publics s’interdit de recommander à ses clients ou employeurs les services d’une affaire ou organisation dans laquelle il détiendrait des intérêts financiers, commerciaux ou autres sans avoir révélé au préalable l’existence de tels intérêts.
· Article 10 : Il est interdit au professionnel de relations publics de conclure avec un client ou employeur un contrat avec garantie de résultats quantifiés.
· Article 11 : Pour ses services, le professionnel de relations publics ne peut accepter de rémunérations que sous la forme de salaires ou d’honoraires; il lui est interdit d’accepter tous paiements ou autres compensations matérielles, qui seraient automatiquement liés à des résultats professionnels quantitatifs.
· Article 12 : Il est en outre interdit au professionnel de relations publics d’accepter, pour ses services à un client ou à un employeur, sauf avec l’accord de ceux-ci, des rémunérations provenant de tiers, tels que pourcentages, commissions ou prestations en nature.
· Article 13 : Lorsque l’exécution d’un mandat est susceptible d’entraîner des manquements professionnels graves et d’impliquer une conduite contraire aux principes de ce Code, le professionnel de relations publics doit veiller à en aviser immédiatement son mandant et mettre tout en oeuvre pour obtenir de ce dernier qu’il respecte les règles déontologiques de la profession. Si le mandant persiste dans ses intentions, le professionnel doit toujours observer le Code, sans égard aux conséquences pour lui-même.
Vis-à-vis de l’opinion publique et des organes d’information :
· Article 14 : L’esprit de ce Code et les règles qui précèdent, notamment les articles 2, 3, 4 et 5, impliquent de la part du professionnel de relations publics le souci constant du droit à l’information et du devoir d’informer, dans les limites du secret professionnel, et le respect des droits et de l’indépendance des organes d’information.
· Article 15 : Toute tentative visant à tromper l’opinion publique ou ses représentants est proscrite. Les informations doivent être fournies gratuitement et sans aucune contrepartie clandestine pour leur usage ou publication.
· Article 16 : S’il apparaît nécessaire de garder l’initiative et le contrôle de la diffusion d’une information conforme aux spécifications du présent Code, le professionnel de relations publics peut recourir à l’achat d’espace ou de temps en se conformant aux règles, pratiques et usages en cette matière.
Vis-à-vis des confrères : · Article 17 : Le professionnel de relations publics s’interdit toute concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères ; il doit également s’abstenir de tout acte ou de toute parole qui tendrait à déprécier la réputation ou les prestations d’un confrère, sans préjudice de l’Article 19b de ce Code.
Vis-à-vis de la profession :
· Article 18 : Le professionnel de relations publics doit s’abstenir de toute pratique pouvant porter préjudice à la réputation de sa profession. Il s’interdit en particulier de porter atteinte, par des attaques déloyales ou par la violation de ses statuts et de ses règlements d’ordre intérieur, à l’existence même, au bon fonctionnement et au bon renom de la Société Suisse de Relations Publics.
· Article 19 : La préservation de l’image de la profession étant de la responsabilité de chacun, le professionnel de relations publics a le devoir moral non seulement de respecter lui – même le présent Code mais encore : a) de participer personnellement à sa diffusion et à sa bonne connaissance et interprétation, b) de signaler aux autorités disciplinaires compétentes les violations effectives ou suspectées dont il aurait connaissance, et c) de contribuer dans la mesure de ses moyens à l’exécution des sentences ainsi qu’à l’application des sanctions prononcées ou décidées par les dites autorités.