RP : Le code d’Athènes

Déontologie professionnelle

TEXTES ET CHARTES DE DEONTOLOGIE

Arrêté du 23 octobre 1964

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L’INFORMATION

Le Ministre de l’Information,

Vu le décret n° 62.1523 du 19 décembre 1962, modifié par le décret n° 64.898 du 26
août 1964 relatif aux attributions du Ministre de l’Information, arrête :

Art. 1 – Le Conseiller en Relations Publics, qu’il appartienne aux cadres d’une entreprise ou qu’il soit établi à titre indépendant, a pour mission de concevoir et de proposer aux entreprises ou aux organismes qui font appel à ses services les moyens d’établir et de maintenir des relations confiantes avec le public et d’informer ceux-ci de leurs réalisations et, en général, de toutes questions intéressant leur activité.
Cette mission peut également, à l’intérieur des entreprises, s’étendre à leur personnel.
Le Conseiller en Relations Publics met en oeuvre les moyens ainsi préconisés et en contrôle les résultats. Les informations qu’il fournit doivent obligatoirement porter la mention de leur origine, être d’une stricte objectivité et se limiter à l’exposé des faits, sans argumentation de propagande ou de publicité commerciale.

Art. 2 – L’Attaché de Presse exerce l’activité ci-dessus définie en se spécialisant dans l’information des organes de presse écrite, filmée, parlée et télévisée.

Art. 3 – Les activités de Conseiller en Relations Publics et d’Attaché de Presse sont incompatibles avec celles de Journaliste Professionnel et d’Agent de Publicité.

Art. 4 – Ces activités sont rémunérées exclusivement par les honoraires ou le traitement alloués par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elles s’exercent.

Art. 5 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 23 octobre 1964
Alain PEYREFITTE


CODE D’ETHIQUE INTERNATIONAL DES RELATIONS PUBLIQUES DIT « CODE D’ATHÈNES » – (ADOPTÉ À ATHÈNES, EN MAI 1965, PAR LA CERP ET PAR L’IPRA)

CONSIDERANT que tous les pays membres de l’Organisation des Nations Unies ont accepté de respecter sa Charte proclamant “ sa foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine… ” et que, de ce fait, comme par la nature même de leur profession, les praticiens des relations publiques de ces pays doivent s’engager à connaître et à respecter les principes contenus dans cette Charte ;

CONSIDERANT que l’homme, à côté de ses “ Droits ”, a des besoins qui ne sont pas seulement d’ordre physique ou matériel mais aussi d’ordre intellectuel, moral et social et que l’homme peut réellement jouir de ses droits dans la mesure où ces besoins –dans ce qu’ils ont d’essentiel- sont satisfaits ;

CONSIDERANT que les praticiens des relations publics peuvent, dans l’exercice de leur profession, suivant la façon dont ils l’exercent, contribuer largement à satisfaire ces besoins intellectuels, moraux et sociaux des hommes ;

CONSIDERANT enfin que l’utilisation de techniques qui permettent d’entrer simultanément en contact avec des millions d’individus, donne aux praticiens des relations publics un pouvoir qu’il est nécessaire de limiter par le respect d’une stricte morale ;

Pour toutes ces raisons, les Associations de relations publics soussignées déclarent : qu’elles se donnent pour Charte morale les principes du Code d’Ethique ci-après et que toute violation de ce Code, par l’un de ses Membres dans l’exercice de sa profession, dont les preuves pourraient être produites devant le Conseil, seraient considérée comme une faute grave entraînant une sanction adéquate.

En conséquence, tout Membre de ces Associations :

Doit s’efforcer

1° de contribuer à la réalisation de ces conditions morales et culturelles qui permettent à l’homme de s’épanouir et de jouir des droits imprescriptibles qui lui sont reconnus par la “ Déclaration universelle des Droits de l’Homme ” ;

2° de créer les structures et les canaux de communication qui, en favorisant la libre circulation des informations essentielles, permettront à chaque membre du groupe de se sentir informé, concerné, responsable et solidaire ;

3° de se comporter en toutes occasions et en toutes circonstances de façon à mériter et à obtenir la confiance de ceux avec lesquels il se trouve en contact ;

4° de tenir compte que, du fait du caractère public de sa profession, son comportement, même privé, aura une répercussion sur les jugements portés sur la profession dans son ensemble ;

Doit s’engager

5° à respecter, dans l’exercice de sa profession, les principes et les règles de morale de la “ Déclaration universelle des Droits de l’Homme ” ;

6° à respecter et à sauvegarder la dignité de la personne humaine et à reconnaître à chaque individu le droit de former lui-même son propre jugement ;

7° à créer les conditions morales, psychologiques, intellectuelles du vrai dialogue, à reconnaître le droit aux parties en présence d’exposer leur cas et d’exprimer leur point de vue ;

8° à agir, en toute circonstance, de façon à tenir compte des intérêts respectifs des parties en présence : ceux de l’organisation qui utilise ses services, comme ceux des publics concernés ;

9° à respecter ses promesses, ses engagements, qui doivent toujours être formulés dans des termes qui ne prêtent à aucune confusion et à agir honnêtement et loyalement en toutes occasions afin de maintenir la confiance de ses clients ou employeurs, présents ou passés, et de l’ensemble des publics concernés par ses actions ;

Doit s’interdire

10° de subordonner la vérité à d’autres impératifs ;

11° de diffuser des informations qui ne reposeraient pas sur des faits contrôlés et contrôlables ;

12° de prêter son concours à toute entreprise ou à toute action qui porterait atteinte à la morale, à l’honnêteté ou à la dignité et à l’intégrité de la personne humaine ;

13° d’utiliser toute méthode, tous moyens, toute technique de manipulation en vue de créer des motivations inconscientes qui, en privant l’individu de son libre arbitre, ne l’obligeraient plus à répondre de ses actes.